R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
15. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 15; D. 299-2014, a. 4.
15. Le degré de solvabilité cible global, qui ne peut toutefois excéder 100%, correspond:
1°  au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, au degré de solvabilité global au 31 décembre 2010;
2°  au 31 décembre 2013, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2012, augmenté d’un point de pourcentage;
3°  au 31 décembre 2014, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2013;
4°  au 31 décembre 2015, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2014, augmenté d’un point de pourcentage;
5°  au 31 décembre 2016, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2015, augmenté d’un point de pourcentage;
6°  au 31 décembre 2017, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2016, augmenté de 2 points de pourcentage;
7°  au 31 décembre 2018, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2017 augmenté de 3 points de pourcentage;
8°  au 31 décembre 2019, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2018, augmenté de 2 points de pourcentage.
D. 856-2011, a. 15.